Tout savoir sur la consultation en droit public

14 juin 2021 0 Par Povoski

Le droit qui régit et contrôle les services gouvernementaux et autres organismes publics est connu sous le nom de droit public et administratif. Son principal recours est le contrôle judiciaire. C’est le moyen par lequel un individu ou une entreprise peut contester la légalité d’une action gouvernementale qui les affecte. Un cabinet d’avocats en droit public et administratif a de l’expérience dans l’introduction et la défense de ces contestations, dans des domaines aussi divers que l’administration des avertissements de la police, la partialité judiciaire, la traite des êtres humains, la détention des immigrants, etc.

Droit public : définition

Ces avocats peuvent vous aider à toutes les étapes d’une contestation de droit public. Des délais stricts s’appliquent, et il est donc essentiel d’obtenir des conseils rapidement. Certains membres peuvent fournir ces conseils sur la base d’un accès direct dans les cas appropriés. Les membres sont souvent chargés de rédiger des lettres aux organismes publics expliquant pourquoi ce qu’ils ont fait est illégal, et leur demandant de remédier à la violation. Ils rédigent également des demandes de contrôle judiciaire et comparaissent devant le tribunal administratif et la cour d’appel, y compris pour des demandes d’examen urgent. En plus d’agir pour les demandeurs, les membres sont aussi fréquemment chargés par les ministères et les autorités publiques de répondre aux demandes.

Bien que le contrôle judiciaire soit le principal recours, toutes les contestations de droit public ne doivent pas être introduites de cette manière. Dans certains domaines, il existe un régulateur ou un tribunal statutaire, comme le commissaire à l’information pour les litiges liés à la liberté d’information et à la protection des données, ou le contrôleur indépendant pour les questions liées à la divulgation des casiers judiciaires. Dans d’autres domaines, une plainte auprès d’un régulateur peut être combinée à une action devant les tribunaux civils, par exemple en cas de faute professionnelle de la police. Un cabinet d’avocats spécialisés dans le droit public administratif dispose d’une grande expérience des voies disponibles pour contester les actions des organismes publics, y compris les actions civiles, et peuvent vous conseiller sur la meilleure voie à suivre.

Point sur les agences publiques

Les agences administratives publiques sont créées par la loi et seul le législateur a le pouvoir de prévoir leur création. Les dispositions statutaires qui créent les agences administratives et leur confèrent des fonctions déterminent le caractère des agences. En général, les agences représentent le peuple et agissent en tant que gardiens de l’intérêt public, et non des intérêts des personnes privées. Toutefois, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions publiques, les agences peuvent trancher des questions entre des parties privées ou des droits privés.

Les agences administratives sont des extensions de la branche législative du gouvernement et peuvent accomplir des actes de nature législative ou quasi-législative. Les agences peuvent également faire partie du pouvoir exécutif du gouvernement et peuvent être habilitées à traiter des questions relevant du pouvoir exécutif.

Les agences administratives sont des organisations permanentes, non affectées par les changements de personnel. En général, les actions finales des fonctionnaires ou des organes administratifs dans le cadre de leur autorité sont contraignantes pour leurs successeurs.

Toutes les personnes sont également éligibles pour occuper une fonction administrative, sauf si elles sont exclues par une disqualification constitutionnelle ou légale. Le législateur établit généralement les qualifications des personnes qui doivent occuper des fonctions administratives. Les qualifications doivent être raisonnables à la lumière des fonctions et des devoirs de la charge. Le mandat et la durée des fonctions des agents administratifs sont indiqués dans la loi. En général, un fonctionnaire a le droit, et parfois l’obligation, de rester en fonction jusqu’à ce qu’un successeur qualifié soit choisi. Le pouvoir de révoquer un fonctionnaire est dérivé du pouvoir souverain de l’État et est indispensable pour obtenir une bonne administration des activités publiques. Un fonctionnaire ne doit être révoqué que conformément à la loi. Si le poste est occupé au gré de l’organisme qui l’a nommé, le titulaire peut être révoqué sans préavis ni audience.

En général, lorsque l’autorité est conférée à un organe administratif composé de trois membres ou plus, l’autorité peut être exercée par moins de tous les membres, à condition que tous aient été avisés de la réunion et aient eu la possibilité d’y assister. La qualité de membre d’un conseil d’administration comprend généralement le droit de vote, et les dispositions statutaires régissant la méthode de vote doivent être respectées. Le nombre de membres pour une action efficace est généralement fixé par la loi, et une action par un quorum est nécessaire. À moins que la loi ne le prévoie, l’autorité ne peut être exercée par un membre seul ou par moins d’une majorité. L’exigence légale de la présence d’un quorum est une exigence juridictionnelle à laquelle on ne peut renoncer ; l’action de moins d’un quorum est nulle dans un tel cas.

Dans l’intérêt d’une procédure ordonnée et de la certitude, les organismes administratifs tiennent des procès-verbaux ou des registres écrits de toutes les procédures et actions. Les organes administratifs s’expriment à travers leurs procès-verbaux, qui doivent être véridiques, clairs et précis. Dans les cas contestés, lorsqu’un organisme administratif agit dans une capacité quasi-judiciaire, le dossier doit contenir un résumé des faits et des circonstances présentés et les raisons de toute action administrative.

Les organes administratifs ont un droit inhérent de modifier leurs dossiers. Lorsque les documents sont incorrects, ils peuvent être modifiés pour refléter la vérité. Les erreurs typographiques ou d’écriture peuvent être corrigées à tout moment.

Les dossiers doivent pouvoir être consultés par les personnes qui y ont un intérêt réel ou approprié, comme les parties à une procédure. Lorsque les documents sont rendus publics, il n’est pas nécessaire de démontrer une raison particulière pour les inspecter, car ils peuvent être examinés par simple curiosité. Le droit d’inspection, cependant, est soumis à une réglementation raisonnable.
La responsabilité pour les dépenses d’une agence administrative est généralement réglementée par la loi. Le législateur peut également accorder à l’agence le pouvoir exclusif de fixer les frais pour les dépenses encourues dans l’exercice de ses fonctions.

Les agents et agences administratifs n’ont pas de compétence du droit public ou de compétence inhérente. La coutume ou l’usage ne peuvent investir les agents, agences ou organes administratifs d’une autorité. Leurs pouvoirs sont entièrement dérivés de la constitution, d’une loi ou d’un autre texte législatif et limités par ceux-ci. En plus des pouvoirs exprès, les fonctionnaires et les agences ont tous les pouvoirs implicites qui sont raisonnablement nécessaires à l’exécution des pouvoirs et des devoirs exprès.

Une agence administrative qui acquiert à l’origine une compétence sur une question particulière a ordinairement une compétence exclusive par rapport à une agence ayant une compétence concurrente, et aucun organe de coordination n’a le droit d’interférer. Toutefois, un organe administratif peut s’acquitter de ses fonctions dans les matières pour lesquelles il a une compétence exclusive en coopération avec d’autres organes et fonctionnaires publics.

Les conflits entre entités

Lorsque les pouvoirs et les compétences des organismes fédéraux et étatiques entrent en conflit ou se chevauchent, l’autorité fédérale est suprême et prévaut. Lorsque le Congrès a préempté un domaine particulier et a accordé une compétence exclusive à une agence fédérale, le pouvoir d’un État est suspendu et une agence d’État n’a aucune compétence, même si la question particulière que l’agence d’État cherche à administrer n’a pas été traitée par l’agence fédérale. La simple promulgation d’une loi fédérale autorisant un organisme fédéral à agir dans un certain domaine n’empêche pas un État de promulguer une loi sur le même sujet général et de créer un organisme d’État chargé de son application. Lorsque le Congrès, en promulguant une loi, n’a pas préempté un domaine, un conseil ou un fonctionnaire d’État, agissant en vertu d’une loi d’État, peut assumer la compétence et agir.

En règle générale, les agences ou agents administratifs ne sont pas civilement responsables des conséquences de leurs actes, lorsqu’ils agissent de bonne foi dans le cadre de leur autorité. Un agent n’est pas responsable des dommages s’il commet une erreur de fait dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou une erreur dans la détermination et la décision des faits d’une affaire, ou si la loi est mal interprétée ou mal appliquée.

De même, un agent administratif d’un établissement public n’est pas responsable des actes ou omissions fautifs de ses subordonnés de la fonction publique, à moins qu’il ne les ait dirigés, autorisés ou qu’il y ait collaboré. La responsabilité est toutefois engagée lorsque des dommages sont causés par un fonctionnaire agissant en dehors de son champ de compétence et sans autorisation légale.
Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs, les agences administratives doivent rester dans le cadre des pouvoirs qui leur sont accordés. Ils sont impuissants à agir contrairement aux dispositions de la loi, et ils doivent suivre les normes établies par la loi. Ils ne peuvent pas ignorer ou transgresser les limitations statutaires de leurs pouvoirs, même pour accomplir ce qu’ils croient être des objectifs valables. Les actes ou les ordonnances qui ne relèvent pas des pouvoirs accordés sont erronés et nuls.

Les personnes dont les droits sont affectés par une action administrative ont droit à une action impartiale, exempte de parti pris, de préjugés ou d’intérêts personnels. Lorsqu’un individu ou un groupe prétend qu’un acte administratif porte atteinte à un droit, il existe une présomption en faveur de la légalité et de la régularité des actes officiels des agents et organismes administratifs. Il est présumé qu’ils agissent dans les limites de l’autorité qui leur est conférée et qu’il existe des faits qui justifient l’action administrative.

Les enquêtes menées par les agences ou les fonctionnaires administratifs sont des procédures informelles visant à obtenir des informations pour régir une action future. Ce ne sont pas des procédures dans lesquelles une action est entreprise contre quelqu’un. Une enquête administrative est comparable à une enquête du Grand Jury où les témoins sont contraints de comparaître et de témoigner.

Un organe administratif peut être tenu de mener certaines enquêtes sur des établissements publics, comme lorsqu’une commission de service public est tenue d’enquêter sur les activités d’un service public. Une commission peut également être autorisée à exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer quand une enquête doit être menée.

La forme de l’enquête dépend généralement de la nature de la question à trancher et du type de données nécessaires. Les enquêtes se déroulent généralement en privé et doivent être menées de manière à ce qu’une publicité néfaste n’en résulte pas et n’influence pas le résultat final. Au cours de son enquête, un conseil peut examiner des documents officiels et peut compléter ce moyen d’investigation par une correspondance privée et par des recherches personnelles.

Les enquêtes menées par les organismes administratifs ou les fonctionnaires ne comportent pas de parties comme c’est le cas dans un procès ou une poursuite pénale, et il n’est généralement pas nécessaire de donner un avis de l’enquête. Un organisme ou un fonctionnaire administratif peut délivrer une assignation à comparaître et à témoigner lors d’une enquête. En outre, une assignation à comparaître peut être délivrée pour la production de tous les livres, papiers ou autres documents qui sont pertinents pour l’enquête. L’assignation est nulle lorsqu’elle n’indique pas que les preuves à produire sont pertinentes à l’enquête. Une personne doit répondre à une assignation à comparaître au mieux de ses capacités. La conformité à une assignation à comparaître est exécutoire par une ordonnance du tribunal. Bien que des auditions puissent être tenues, en règle générale, une audition ne fait pas partie intégrante d’une enquête menée par un organe ou un fonctionnaire administratif.

Un organe ou un fonctionnaire administratif n’est pas tenu de mener une enquête selon les règles strictes de preuve exigées par les tribunaux, mais certaines preuves particulières, telles que les preuves par ouï-dire, ont été jugées irrecevables. Des témoins peuvent être appelés dans une procédure d’enquête et leur témoignage peut être recueilli, sous réserve d’un contre-interrogatoire. Les témoins peuvent même avoir droit à la présence et aux conseils d’un avocat. Les coûts et les dépenses d’une enquête peuvent être imputés aux personnes ou aux sociétés concernées, en particulier si la partie plaignante reçoit une décision défavorable.
Les organismes administratifs publics promulguent des règles et des règlements. Leur pouvoir de le faire et les directives selon lesquelles les organismes exercent ces fonctions sont régis par le droit administratif et la procédure administrative.

Droit public et administratif : pour conclure

Vous l’aurez compris, pour des contentieux dans le domaine public (administrations publiques, collectivités locales, collectivités territoriales, etc.), il sera nécessaire de faire appel aux service d’un avocat en droit public. Celui-ci sera le seul personnel à pouvoir vous défendre convenable devant les juridictions compétentes. Un litige relevant du droit public général est une sorte de combat contre les services publics, il est donc logique d’être armé face à une telle entité. Pour tous les domaines du droit, vous trouverez des cabinets d’avocats en mesure de mener des affaires contentieuses devant la juridiction concernée.